Droit de la responsabilité délictuelle
Interdiction expresse sur le recours à la mère porteuse.
HYPO 1 couple stérile du fait de la femme, accepte qu’une autre femme soit inséminée, cette dernière accepte que l’enfant soit celui du couple, convention car elle s’engage à donner l’enfant au couple. * La validité des associations chargées de mettre en contacte les couples stériles ? * Le sort juridique de l’enfant, en cas d’adoption ou de la reconnaissance ?
1) s’agissant de l’association : arrêt de la Cour AIX ; 29 avril 1988 où la Cour a annulée comme illicite une de ces association ALMA MATER comme étant contraire à l’ordre public ;puis un pourvoi engagé attaquant l’arrêt et la Cour Cass 13 oct 89 , rejette le pourvoi par la Cour AIX donc approuve la solution de la CA .Ici la C cass à opté pour la protection du corps humains sur le caractère illicite de l’association qui été contraire à l’ordre public et au principe de l’indisponibilité du corps humains .
2) on peut constater un désaccord entre C Cass qui est loi pr unifier le droit et CA qui cherche la provocation ; arrêt 15 juin 90 où un couple marié stérile avait contacté une femme qui avait dc conclue une convention de substitution et l’enfant à dc été adopter et le père la reconnu par reconnaissance valable ? oui pr la CA .Mais le ministère public avec un « pourvoi formé pour l’î de la loi » procédure très rare et qui est généralement appliquée dans les cas qui concerne les questions de sociétés .Alors la C cass rend un arrêt en assemblée plénière (arrêt de principe ) 31 mai 90 où elle précise que l’adoption de la CA est provocatrice et selon son résonnement l’adoption de l’enfant par le couple n’est que la dernière phase d’exécution d’un contrat illicite =donc irrégulière .Qu’en est t-il de l’enfant ? le droit positif article 16 -7 qui interdit le recours à la mère porteuse ; CA paris 25 octobre 2007 et la C cass 17 dèc 2008 où il s’agissait de situation où les couple infertiles avait