Droit de société
Titre Premier : De la vente (articles 478 à 618)
Chapitre Premier : De la vente en général (articles 478 à 490)
Section Première : De la nature et des éléments constitutifs de la vente (articles 478 à 487)
Article 478 :La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant, contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer.
Article 479 :La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un prix beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure.
La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l'article 345.
Article 480 :Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs, les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de société, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens des personnes qu'ils représentent, sauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent également les personnes ci-dessus se rendre cessionnaires de créances quelconques contre ceux dont ils administrent les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en échange ou en nantissement.
La cession, vente, échange ou nantissement peut toutefois être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente, sous réserve des règles y relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure civile.
Article 481 :Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, des biens meubles ou