Droit de l'environnement
C’est l’article 4 de la charte qui dispose « toute personne doit contribuer à la réparation du dommage qu’elle cause à l’environnement ». Cette formule est souvent jugée inutile car cela est un principe général de responsabilité qui oblige les auteurs d’un dommage à le réparer. La formule retenue de l’article 4 est plus intéressante qu’il n’y parait.
1 La signification de l’article 4
Ce qui est intéressant est que c’est la nature du dommage qui va être indemnisée. La responsabilité ne prend en considération que les dommages causés aux biens appropriés, or ici le dommage dont il s’agit est causé à l’environnement qui n’est pas approprié. Le fait de réparer un dommage écologique est nouveau. En ce sens cette charte s’inscrit dans le sens de la directive communautaire du 21/04/2004 sur la responsabilité environnementale qui reconnait l’obligation de réparer le dommage écologique sans incidence patrimoniale. Le dommage écologique est d’abord le dommage causé à un élément naturel non approprié : nature sauvage, animal. C’est également un dommage causé aux intérêts de la collectivité par l’intermédiaire du milieu récepteur, et ce indépendamment de la liaison direct avec un intérêt humain. Dans cette deuxième hypothèse la victime du trouble est le milieu récepteur, et surtout la collectivité, ce qui permet d’intenter des actions en responsabilité devant les autorités compétentes. « Toute personne doit contribuer » signifie que l’obligation de réparation pèse sur l’auteur du dommage, mais celui-ci ne va pas réparer intégralement le dommage mais seulement y contribuer. La réparation en nature doit être privilégiée lorsque cela est possible, mais pour le reste la réparation sera financière. Cependant la formulation peut produire des effets pervers : la réparation de ce dommage, dans la mesure où elle n’est pas intégrale, est limitée. La responsabilisation du pollueur est donc limitée. Certains auteurs sont