Droit des contrats spéciaux
INTRODUCTION
I la notion de contrat spécial art. 1107 c. civ. "les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent titre".
Certains contrats sont l'objet d'une dénomination propre : "les règles particulières à certains contrats sont établis sous les titres relatifs à chacun d'eux."
Le code civil distingue des contrats qu'il réglemente dans le détail. Ce sont les contrats jugés les plus importants car ils sont d'usage très fréquent comme le contrat de vente.
A- les contrats nommés et les contrats innommés
Les contrats nommés font l'objet d'une dénomination propre. La pratique peut parfois inventer un contrat et susciter ainsi les règles qui s'y appliqueront. Les contrats innommés ne jouissent d'aucun corps de règles régissant leurs effets car ils sont complexes (relèvent de plusieurs contrats en même temps).
La jurisprudence fixe le régime juridique de ces contrats sauf si les parties choisissent les règles applicables.
B - les grands et petits contrats
Cette distinction est utilisée en doctrine mais n'a aucun effet juridique et ne recoupe pas la distinction précédente.
Ce critère de distinction est tiré de l'importance économique du contrat. Cette distinction n'a pas d'impact car certains petits contrats sont devenus des grands contrats.
Les contrats spéciaux sont divisés en sous-espèces : le contrat de bail peut être plus précis, comme le contrat de bail à habitation.
L'existence de complexité se dissipe si l'on se rappelle les principes fondamentaux d'interprétation des contrats.
Les droit commun des contrats s'applique sauf dérogation par les règles applicables au contrat spécial et pour les contrats qui se diversifient à l'excès : les règles générales du contrat spécial s'appliquent sauf dérogation par les règles applicables au contrat très spécial.
II - les sources des contrats spéciaux
A- la