En l’espèce, le 26 novembre 1992, un acte de donation-partage a attribué des droits sur un immeuble à Mme X. Cet acte contenait un pacte de préférence en faveur de Mme Z. La débitrice du pacte (Mme X) a par la suite conclu avec un tiers une promesse synallagmatique de vente portant sur cet immeuble, le 30 avril 2003. Le notaire notifie à Mme Z, le 14 août, la possibilité de se prévaloir du pacte dont elle est la bénéficiaire. Par courrier, le 9 septembre 2003, elle se prévaut du pacte de préférence. Le couple Y, les tiers acquéreurs, n’en sont avertis qu’après avoir signé la promesse synallagmatique mais avant d’avoir signé l’acte authentique. Puis l’acte authentique est signé entre Mme X et les tiers acquéreurs, le 29 septembre de la même année. Mme Z. invoque alors la violation du pacte de préférence et demande sa substitution dans les droits des tiers acquéreurs. La Cour d’appel de Grenoble, le 19 novembre 2007, accueille la demande du bénéficiaire du pacte. Elle considère que les tiers acquéreurs étant de mauvaise foi, la sanction qui s’applique est l’annulation de la vente et la substitution du bénéficiaire du pacte à ce dernier. Les tiers acquéreurs et la débitrice du pacte forment alors un pourvoi en cassation car ils estiment que la connaissance du pacte de préférence doit avoir lieu au jour de la conclusion de la promesse synallagmatique de vente. Dès lors, comme la promesse de vente vaut vente et qu’il y avait bonne foi à ce moment là, la vente est parfaite. Les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassation se sont poser la question de savoir à quel instant s’apprécie la mauvaise foi du tiers acquéreur en présence d’un pacte de préférence. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 25 mars 2009, casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble, au visa des articles 1583 et 1589 du Code civil. Elle considère que « la connaissance du pacte de préférence et de l’intention de son bénéficiaire de s’en