Droit des personnes
conseils : éviter d'apprendre mécaniquement, intégrer le raisonnement juridique
COMPLEMENT DU COURS
SOUS TITRE 1 lois bioéthiques : le corps n'est pas traité comme une chose.
Art 1128 du code vivil : dt des contrats et art 16.1 « le corps humain ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial » faire preuve d'imagination pr les status des morts, embryons..
gggg section 1 : le début de la personnalité juridique.
C'est à la naissance que l'ê est doté de la pers juridique. La naissance d'un enfant vivant et viable est la conditi essentielle de l'aquisition de la pers juridique.
Ce qui pose le pb de l'enfant simplement conçu.
Paragraphe 1 : la pers juridique suppose l'existence d'un enfant viable et vivant.
Article : mais peut remonter rétroactivement à la conception si l'enfant est né vivant et viable. Ds l'intérêt de l'enfant , le législateur a repris un ancien adage(latin) INFANS CONCEPTUS. Ainsi, le code civil dispose t il a l'art 725 et 906 qu'un enfant simplement conçu peut recueillir une succession de donations a la seule condition qu'il naisse vivant et viable. La cour de cassation applique ce principe (infans conceptus)chaque fois que l'enfant est en jeu, et l'applique dans tous les cas. (la jurisprudence l'a généralisé)La loi présume que le temps de la conception se situe entre le 300° jour et le 180° jour avant la naissance. L'enfant né vivant mais qui n'est pas viable n'a pas de personnalité juridique . Enfant viable : il possède les organes essentiels à la vie , non viable s'il n'est pas apte physiologiquement à survivre. Par ex les grands prématurés ;mais cependant la notion de viable n'est pas évidente lorsqu'un enfant meurs après la naissance, le pouvoir est conféré au médecin de dire s'il s'agissait d'un enfant viable ou s'il allait mourir , a des causes importantes sur le plan juridique, successoral cour de cassassions par 3 arrêts a estimé en février 2008 que l'art 79-1 alinéa 2 ne subordonnait l'acte