Droit européen
2.1. L’affirmation et l’étendue du principe :
L’applicabilité immédiate et directe du droit communautaire aux systèmes juridiques nationaux oblige les Etats membres à assurer dans leur ordre interne la primauté des normes communautaires sur leurs sources de droit. En l’absence d’une clause générale de supériorité du droit communautaire sur les droits nationaux dans les traités constitutifs, c’est la Cour de justice qui a posé le principe de primauté, en 1964, dans l’arrêt Costa contre ENEL, en se fondant sur une interprétation globale du système communautaire.
Le principe de primauté vaut pour l’ensemble des sources de droit communautaire et il s’applique à toutes les sources de droit interne. Un Etat ne peut donc pas invoquer une règle de son droit interne, même constitutionnelle, pour empêcher l’application d’une norme communautaire à condition, toutefois, que celle-ci soit entrée en vigueur. Il existe, néanmoins, une exception à la règle : les engagements internationaux des Etats membres antérieurs à leur appartenance communautaire ( art.
307 CE, ex. art. 234 al. 1).
2.2. Les conséquences du principe de primauté :
C’est aux autorités nationales et notamment aux juges nationaux, qu’il appartient d’assurer la prévalence du droit communautaire en utilisant les moyens d’action dont ils disposent dans leurs ordres juridiques internes pour assurer le respect des règles national. Toutefois, le renvoi aux règles procédurales nationales avait pour effet de faire varier, d’un Etat à un autre, la mise en oeuvre effective du principe de primauté. Dans l’intérêt d’une application uniforme du droit communautaire, La Cour de justice a donc été amenée à fixer progressivement les « règles du jeu », limitant, par là même, l’autonomie procédurale des droits nationaux :
⇒ les autorités nationales ne doivent pas appliquer les normes nationales incompatibles avec le droit communautaire (CJCE 13 juillet 1972, Commission