Droit judiciaire prive
TITRE I – LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE
CHAPITRE I – LES DEBATS
L’art 6-1 CEDH prévoit que chacun a droit à un procès équitable, cela suppose notamment que la cause soit entendue équitablement et publiquement. En procédure civile interne on a tendance à poser un principe général de loyauté des débats. Le principe du contradictoire est le principe le plus proche de cette notion.
Section 1 – La distinction entre la procédure écrite et la procédure orale
Le décret du 1er octobre 2010 entré en vigueur au 1er décembre 1010 a notamment pour objet de modifier la procédure orale. Le décret ajoute dans la procédure orale la possibilité pour le juge d’organiser une communication écrite.
La procédure écrite recouvre principalement le TGI (avec le système d’échange des conclusions) et la procédure orale recouvre toutes les juridictions d’exception (TI, TC et conseil de prud’hommes). La représentation n’est pas obligatoire en procédure orale.
§ 1 – Les conséquences de l’oralité classique
Le principe même n’a pas été modifié par le décret d’octobre 2010. L’art 446-1 CPC dispose « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit ».
En principe les parties et/ou leurs avocats pourraient se contenter de venir à l’audience et d’énoncer leurs prétentions. Le greffier doit noter ce que les parties disent à la barre, il note au plumitif (registre de notes). En réalité, quand il y a des avocats, ceux-ci font des conclusions exactement comme devant le TGI. Ils doivent cependant venir à l’audience et au moins dire « je m’en rapporte à mes conclusions ».
Cela signifie que dans une procédure orale il y a obligation de comparaitre et les prétentions écrites n’ont en principe pas d’effet juridique. L’obligation de comparaitre - Si une partie ne comparait pas à l’audience elle-même ou par