Droits reels dab
Cette expression de Loysel résume le principe fondateur de l’édit de Moulins de 1566 ; en effet l’édit de moulin entre dans la continuité de la constitution coutumière du royaume français, les lois fondamentales du royaume. Cet édit met en forme deux principes fondamentaux du domaine de la couronne : le principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité. Ces deux principes étaient appliqués dans le but d’éviter les dilapidations royales. Le principe d’inaliénabilité se définit de manière simple par l’interdiction légale de vendre ou de céder un bien (Larousse). Concernant, le domaine public il s’agit de ne créer aucun lien au domaine aussi bien l’usus, le fructus ou l’abusus (impossibilité de vente, don…). S’agissant du principe d’imprescriptibilité, G. Cornu le défini selon ces termes de « caractère des biens composant le domaine public et qui complétant inaliénabilité s’oppose à ce que les dépendances de celui-ci puissent faire l’objet d’une prescription tant de la propriété tant que de ses démembrements imprescriptibilité qui s’entend aux actions en justice protégeant le domaine public » (Vocabulaire Juridique). Ces principes régissant le caractère du domaine public se sont approfondis avec la période révolutionnaire, en effet, les biens de la couronne sont devenus ceux de la nation.
Malgré ces deux principes fondamentaux sont encore valables dans notre droit, et ont valeur législative : d’une façon générale posés par l’article L 3111-1 du Code général de la propriété publique (CG3P). Mais il existe des exceptions à ces principes : la constitution de droit réel sur le domaine public. L'adjectif "réel" qualifie un droit s'appliquant à un bien mobilier ou immobilier. On dit " un droit réel " concernant le droit de propriété, droit d'usufruit, droit de nue-propriété. Cornu définit le droit réel ainsi comme portant « directement sur une chose et procure à son titulaire tout