Dualité des actes mixtes
INTRODUCTION
CHAPITRE I : LE REGIME DUALISTE, DISTRIBUTIF.
Section 1 : la compétence matérielle du tribunal.
Section 2 : la preuve de l’acte mixte.
Section 3 : la formation et l’exécution du contrat.
CHAPITRE II : LE REGIME UNITAIRE.
Section 1 : La clause attributive de compétence territoriale.
Section 2 : La clause compromissoire.
Section 3 : La prescription.
CONCLUSION.
BIBLIOGRAPHIE.
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Le droit commercial peut se définir comme la branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. Il a un double objet en tant qu’il s’intéresse à la fois aux personnes et à l’activité commerciale de celles-ci.[1]
Dans sa vision subjective, le droit commercial régit les commerçants. Du point de vue juridique le commerçant n’est pas seulement celui qui fait le négoce, c'est-à-dire qui accomplit une activité commerciale proprement dite : distribution, achats et revente... On le trouve dans d’autre secteur : transporteur, assureur, banquier…En vérité l’homme d’affaire est la figure centrale du droit commercial.
Dans sa vision objective, le droit commercial régit les actes de commerce qui ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants.[2]
Cette double précision aide à mesurer l’empire de droit commercial. Ainsi deux sortes de règles forment ce droit : les unes définissent le statut des commerçants, les autres réglementent les activités qui ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants.[3] Le code de commerce marocain de la loi 15-95 n’a véritablement consacré ni l’une ni l’autre de ces deux conceptions. Choisissant une solution intermédiaire, il a mis sur un même plan les commerçants et les actes de commerce en énonçant, dans son article 1, que « la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants »
A cet effet, l’article 6 du Code de Commerce renvoie