DÉCRET du 27 février 2015
DECRET
Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles NOR: JUSC1428131D Version consolidée au 11 octobre 2015
Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l’organisation judiciaire ; Vu le code de procédure civile ; Vu la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment le 3° du I de son article 21 ; Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ; Vu l’avis du comité technique des services judiciaires en date du 25 novembre 2014 ; Vu l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 9 décembre 2014 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Chapitre Ier : Règles procédurales
Article 1
Les séances du Tribunal des conflits sont fixées par le président pour l’année civile. Article 2
Le secrétariat du Tribunal des conflits est assuré par le secrétaire du contentieux du Conseil d’Etat. Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux ou, avec l’accord du président du Tribunal des conflits, par un des agents de la section du contentieux qu’il délègue. Article 3
La procédure devant le Tribunal des conflits est écrite. Article 4
Dès l’enregistrement de l’affaire, le secrétaire invite les parties et le ministre intéressé à présenter leurs