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Le rôle de la défense nationale est défini par l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense :
"La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux."
La défense nationale est donc un instrument privilégié de la souveraineté nationale ; elle est aussi un outil de crédibilité internationale, notamment lorsqu’elle s’exerce dans un cadre multilatéral.
Le double enjeu de souveraineté nationale et de crédibilité internationale ainsi que sa qualité de garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités, expliquent que l’exercice du pouvoir militaire relève directement du Chef de l’Etat, chef des armées
Responsables institutionnels
Les responsables institutionnels
La répartition des responsabilités des autorités politiques est précisée par la Constitution du 4 octobre 1958 :
Le Président de la République est le chef des armées (article 15 de la Constitution). Garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités (article 5), il est le seul à pouvoir donner l’ordre d’engagement des forces nucléaires.
Le Président de la République définit les orientations et arrête les décisions en matière de défense au sein de conseils placés sous sa présidence (Conseil des ministres, Conseil de défense et Comité de défense restreint).
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État (article 13).
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ; pour cela il dispose de l’administration et de la force armée (article 20). Le Premier ministre est responsable de la Défense nationale (article 21). Il assure la mise en œuvre des mesures décidées en conseils et comités présidés par le Président