Exequatur
L’Etat du droit en 2011 Certains détracteurs des dispositions nationalistes de notre droit civil répandent la rumeur que le privilège de juridiction relevant des articles 14 et 15 du Code Civil est tombé en désuétude et qu’il ne fait plus partie du droit positif. Or il n’en est rien. La jurisprudence Prieur1, ne fait que requalifier ce titre de compétence exclusif en compétence facultative. Le privilège de juridiction reste efficace dans les rapports extracommunautaires comme on peut le constater dans un récent arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 février 2011.2 La Cour retient la compétence des juridictions françaises uniquement sur le fondement de l’article 14 du Code Civil pour connaitre d’une action engagée contre une société américaine aux fins de payement des dommages et intérêts en raison de la procédure abusive engagée aux Etats-Unis. Selon la Cour le fait pour une partie française de se défendre devant le tribunal américain ne constitue pas une renonciation au privilège de juridiction de l’article 14 du Code Civil. Cependant, par précaution, le défendeur français qui entend résister à l’exécution d’une décision prise contre lui aux USA sera bien avisé de ne pas se soumettre sans réserves à une procédure d’enquête américaine. La procédure d’exequatur française diffère selon que l’on se trouve en présence d’un exequatur de droit commun, c’est-à-dire en dehors de toute convention internationale ou d’un exequatur simplifié sur requête régi par le droit de l’Union Européenne. Dans la procédure de droit commun, les articles 14 et 15 du Code Civil constituent une défense efficace. Au niveau européen cette défense ne subsiste que dans les affaires civiles et commerciales qui sont exclues du champ d’application du Règlement N°44-2001 dit Bruxelles I3. La procédure américaine ne connaît pas le même obstacle à l’exécution des jugements étrangers, car