Fiche d'arrêt - cjce, 4 juin 2009, t-mobile netherlands bv
Les 5 opérateurs qui se partagent le marché hollandais de la téléphonie mobile se réunissent. Au cours de cette réunion, ils discutent notamment de la réduction de la rémunération des revendeurs d'abonnements, et d'après la juridiction de renvoi, échangent des informations confidentielles. Une décision de l'Autorité de la concurrence néerlandaise (NMa) vient constater que les 5 opérateurs on passé un accord entre elles, ou ont concerté leurs pratiques, cela restreignant la concurrence et étant contraire à la loi nationale.
Les opérateurs introduisent un recours contre cette décision, mais la NMa juge leurs moyens partiellement fondés et ne fait que diminuer le montant des amendes, en ajoutant que les pratiques étaient également contraires à l'article 81 paragraphe 1CE.
Les opérateurs forment alors un recours devant le Rechtbank te Rotterdam qui annule la décision de la NMa et lui renvoie pour qu'elle statue de nouveau.
Les opérateurs et la NMa font appel de ce jugement devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven qui pose des questions préjudicielles à la CJCE.
La présomption du lien de causalité entre la concertation et le comportement de l'entreprise mise en cause sur le marché est-elle applicable même si la concertation n'est fondée que sur une seule réunion?
La CJCE répond par l'affirmative en se fondant sur les termes des arrêts Anic Partecipazioni et Hüls de la Commission, et en confirmant que le fait que ces arrêts mentionnent une bas régulière de concertation n'exclut pas qu'une seule prise de contact ne suffise pas pour que les entreprises concernées aboutissent à une coopération pratique se substituant aux risques de la concurrence. Ce qui importe n'est pas le nombre de réunions, mais si celle-ci a permis aux entreprises de substituer la coopération aux risques de la concurrence. Il est donc justifié d'exiger de celles-ci qu'elles rapportent la preuve que cette concertation n'a pas