Fiche d'arrêtt cass.civ 1ère, 10 mai 2007
Faits
Des époux avaient donné à bail rural divers immeubles à l'un de leurs fils ainsi qu'à sa conjointe, puis ces biens furent attribués, par partage transactionnel consécutif au décès des propriétaires, à deux frères du preneur. Sur quoi les allotis assignèrent leur frère et sa conjointe en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, notamment durant la période antérieure au partage.
Procédure
Par arrêt du 11 mai 2004, la Cour d'appel de Metz fit droit à la demande, en considérant que l'effet déclaratif du partage donnait aux allotis qualité pour réclamer les fermages dus y compris au titre de la jouissance durant l'indivision, dès lors que ces sommes constituaient les fruits de parcelles appartenant à ceux qui étaient censés en avoir été les seuls maîtres depuis le décès de leurs auteurs.
Solution
Visant l'article 883, ensemble l'article 815-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la première chambre civile casse l'arrêt d'appel pour violation des articles indiqués, après avoir énoncé que « l'effet déclaratif du partage ne s'applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage ».
Pour prononcer la résiliation d'un bail sur des parcelles l’arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans le lot, ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession, avait retenu qu'il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision et qu'en application de ces dispositions, les héritiers du bailleur avaient qualité pour agir seuls pour réclamer les fermages dus, même pendant l'indivision successorale dès lors que ces fermages constituaient les fruits des parcelles leur appartenant aux termes d'un acte de partage faisant cesser