Finances publiques
L’exécution des budgets des collectivités locales est confiée à deux catégories d’agents (ordonnateurs et comptables), en application du décret du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique.
Les ordonnateurs locaux sont soumis à des contrôles distincts des comptables publics.
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions financières, ils encourent une responsabilité politique, pénale et civile.
La réforme de la gestion publique, dans un contexte de décentralisation accrue, se traduit par l’introduction de la notion de performance, avec obligation de rendre compte des résultats de l’action publique, en contrepartie d’une responsabilisation des ordonnateurs.
Le mouvement de modernisation des finances locales met en lumière le caractère désuet du système actuel de contrôles sur les ordonnateurs locaux. Ainsi, la nécessité d’une réforme des contrôles exercés sur les ordonnateurs s’impose, au regard des dysfonctionnements du système traditionnel, mais aussi des impératifs de l’efficacité de l’action des décideurs publics locaux.
Idée directrice : Si les ordonnateurs locaux, en raison de leurs attributions dans l’exécution du budget, doivent être soumis à des contrôles rigoureux, la réforme de la gestion publique apparaît comme un élément favorable à la refonte d’un régime de responsabilité aujourd’hui peu performant.
I L’importance des fonctions des ordonnateurs a justifié la mise en place des contrôles actuels
A) L’ordonnateur est en charge de fonctions essentielles dans l’exécution du budget
L’ordonnateur dispose seul du pouvoir de décision : il est à l’initiative de la recette et de la dépense.
1) En matière de recettes
Il établit la créance de la collectivité (opérations d’assiette), la liquide (calcule) et procède à la mise en recouvrement (ordre donné au comptable de procéder au recouvrement