Iii. commentaire de l’arret du ce, 22 fevrier 2007, aprei
A. La réitération dogmatique de la pérennité de l’élément organique comme critère immuable du service public
1. L’acceptation usitée d’une possible dévolution du service privé à un organisme privé
Le juge et la doctrine sont à la recherche des critères de la notion d’organisme privé chargé d’une mission de SP depuis que l’arrêt Etablissement Vézia de 1935 confirmé par l’arrêt CPAP a introduit une exception à l’élément organique du service public. Depuis l’arrêt CPAP de 1938, il est admis qu’un service public puisse être confié à une personne privée. Le critère organique n’est jamais absent. Lorsqu’une personne privée gère le SP, la personne privée doit la contrôler pour que le lien organique soit maintenu.
L’apport principal de l’arrêt consiste dans l’affirmation claire qu’une personne privée peut être chargée d’un service public.
2. La nécessaire subordination de la gestion privée à la présence fondatrice et fonctionnelle des pouvoirs publics
Le Conseil d’Etat indique que tout service public suppose une initiative fondatrice d’une collectivité publique.
L’arrêt rappelle que le législateur peut charger une personne privée de l’exécution d’un SP et qu’il peut à l’inverse exclure que le service géré le soit par une personne privée. La volonté du législateur s’impose si elle est claire.
Indépendamment des cas où le législateur a résolu la question une personne privée est chargée d’un SP si trois conditions sont réunies : la personne privée assure une mission d’IG, sous le contrôle de l’administration et est dotée à cette fin de PPP.
Enfin, même en l’absence de PPP une personne privée doit être regardée comme assurant une mission de SP s’il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. Cette intention se reconnaît à l’aide de quatre éléments : l’intérêt général de l’activité gérée par la personne privée, les conditions de sa création, de son