Jurisprudence sur le cautionnement
Chambre civile 1 du 1 février 2000
98-11.390
Publié au bulletin
Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Caution réelle - Cautionnement hypothécaire - Sûreté réelle - Effets - Article 48 de la loi du 1er mars 1984 - Application (non) . Les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables au cautionnement réel. Il en est ainsi du cautionnement fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, un tel engagement étant une sûreté réelle et non un cautionnement personnel.
Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : Mme Marc., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Roehrich., avocat général
Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne défaut contre le liquidateur judiciaire de M. René X... ;
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 2114 du Code civil , ensemble l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle et non pas un cautionnement personnel, de sorte que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne lui sont pas applicables ;
Attendu que, par acte notarié du 14 décembre 1984, la société Caixabank CGIB, aux droits de laquelle se trouve la société Caixabank, a consenti à M. René X..., pour une durée indéterminée, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 600 000 francs garantie par une hypothèque qualifiée de caution réelle consentie par les époux René X... et Jeanine Y... ainsi que par leur fils, M. Jean-Michel X..., sur un immeuble dont ils étaient les deux premiers usufruitiers et le troisième, nu-propriétaire ; qu'après clôture, le 25 novembre 1993, du