La convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage est la convention par laquelle les parties décident de recourir à l'arbitrage. Elle porte le nom de clause compromissoire lorsqu'elle est rédigée en vue d'un litige éventuel futur (art. 1442 N.C.P.C.) et celui de compromis lorsqu'elle porte sur un litige déjà né (art. 1447 N.C.P.C.). Du point de vue terminologique, remarquons que le verbe "compromettre", qui signifie conclure une convention arbitrale, est employé aussi bien pour la clause compromissoire que pour le compromis. Soumises à des règles communes (sect. I), ces deux types de conventions présentent cependant des spécificités propres (sect. II et III)
I. Les règles communes à la clause compromissoire et au compromis
Les conventions d'arbitrage sont soumises à des conditions générales de validité (§1) et produisent des effets identiques, quelle que soit leur nature (§2).
§1. Conditions générales de validité des conventions arbitrales
La convention d'arbitrage étant un contrat est soumise aux conditions générales de validité des contrats. Elle ne peut être conclue que par une personne capable de compromettre (A) et pour un litige arbitrable (B).
A. La capacité de compromettre
Après avoir examiné la capacité de compromettre des personnes privées (1), nous nous intéresserons à celle de l'Etat et des personnes publiques (2).
1) La capacité de compromettre des personnes privées
Peut compromettre toute personne qui n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Les personnes incapables de compromettre sont :
les mineurs, sauf cas de mineurs émancipés dès lors que ne sont pas en cause des actes de commerce; les majeurs sous tutelle; les majeurs sous curatelle, quant à eux, peuvent compromettre avec l'autorisation du conseil de famille.
2) La capacité de compromettre de l'Etat et des personnes publiques
En ce qui concerne l'arbitrage interne, le principe est celui de l'interdiction pour les personnes publiques de compromettre. Ce principe