La mutabilité des actes administratifs unilatéraux
[...] Cette faculté montre le caractère non pas figé et intangible, mais davantage évolutif et mutable des actes administratifs règlementaires. Lorsque l’administration est saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, elle est obligée de l’annuler. A l’origine, l’illégalité devait résulter d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit se trouvant à la base de cet acte (CE sect janvier 1930, Despujol). Depuis 1989, le juge administratif admet que même en cas d’illégalité ab initio, l’administration doit annuler le règlement lorsque la demande lui en est faite (CE Ass février 1989, Compagnie Alitalia). [...]
[...] Enfin, le principe de sécurité suppose en plus du respect du principe de non rétroactivité et de l’intangibilité des droits acquis le respect du principe de légalité en vertu duquel les actes de l’administration doivent être conformes au droit. B. La mutabilité des actes administratifs règlementaires. Les actes règlementaires en effet sont voués à faire évoluer le droit. La Constitution du 24 juin 1793, dans son article formule le principe selon lequel une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. [...]
[...] Alors que le principe de sécurité juridique semble difficilement compatible avec la théorie et le régime des actes administratifs, et que le principe de mutabilité semble prévaloir en droit administratif, nous allons voir que tant le juge que le législateur a tenté trouver le juste équilibre entre les deux principes que sont la mutabilité et l’intangibilité des actes administratifs unilatéraux. II. L’intangibilité en tant qu’exception des actes administratifs unilatéraux. La particularité des actes administratifs non réglementaires, c’est à dire essentiellement les actes individuels, est qu’ils créent des droits, à l’égard de leurs bénéficiaires, que l’administration ne peut remettre en cause : ce sont les