La protection du consommateur lors de la formation du contrat
CHP I
La protection du consommateur lors de la formation du contrat
I) L’obligation de renseigner
Pour lutter contre les relations déséquilibrées entre le professionnel et le consommateur, l’Etat met à la charge du professionnel une obligation générale et des obligations spéciales d’information.
1) L’obligation générale
Préalablement, à la conclusion du contrat, le vendeur doit renseigner l’acheteur. Pour la vente, cette obligation trouve son fondement dans l’article 1602 du code civil. Il stipule « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ». Ce devoir est sanctionné par le même article 1602 qui dispose : « Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur »
2) Les obligations spéciales
Dans de nombreux cas, des textes précisent les informations que les professionnels doivent fournir aux consommateurs. Ces dernières sont généralement sanctionnées : nous les répartirons en 4 catégories.
- Informations sur les caractéristiques des biens et services
Cette obligation trouve son explication dans l’article L111-1 du code de la consommation : « Tout professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. »
Cet article puni d’amende et d’emprisonnement ou de l’une de ces peines celui qui trompe ou tente de tromper le co-contractant sur les caractéristiques du produit ou du service.
- Informations sur les prix et conditions de vente
Le principe est posé par l’article L113-3 du code de la consommation (Cf Annexe1).
Ce texte habilite le ministre chargé de l’économie à prendre des arrêtés pour en fixer les modalités d’application. Les violations des arrêtés constituent des contraventions punies de peines d’amandes.
- Les mentions obligatoires des contrats
De nombreux textes obligent les professionnels à rédiger par écrit les contrats passés avec les