La responsabilité bancaire
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DROIT BANCAIRE
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La responsabilité bancaire
Commentaire de l’arrêt 08-11221 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 2009.
On se plaît à définir le banquier comme étant un homme secourable qui vous prête un parapluie quand il fait beau, et vous le réclame, dès qu’il commence à pleuvoir.
Cette idée négative du métier de banquier ne date pas d’hier et est, hélas toujours en lumière eu égard au contexte particulier du secteur bancaire, en prise directe avec l’économie et sous couvert du pouvoir politique. Toutefois, au risque de mettre à mal cette idée reçue, la réalité est tout de même plus nuancée. En effet, la responsabilité étant la contrepartie du pouvoir, la mise en cause des établissements de crédits est de plus en plus activement recherchée notamment lorsqu’ils interviennent comme organismes dispensateurs de crédit.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu au respect de nombreuses obligations légales dites traditionnelles répondant au droit commun de la responsabilité, obligations que supporte tout professionnel (article 311-8 CMF). Néanmoins, de ce contexte particulier résulte un renforcement de ses obligations légales donnant naissance à un devoir singulier d’information associé à une obligation de vigilance particulière.
Alors même que le banquier n’a pas à apprécier l’opportunité de la gestion de son client, ni a s’immiscer dans ses affaires selon le principe de non ingérence caractérisé dans le secteur bancaire, son inertie peut, en revanche, lui être sévèrement reprochée. Il est préférable pour le banquier de s’acquitter de son obligation de mise en garde, classiquement définie comme « le devoir pour un professionnel d’attirer l’attention de son cocontractant sur un aspect négatif du contrat ou de la chose objet du contrat »(M. Fabre Magnan De l’obligation