La responsabilité contractuelle
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Georges Bernard Shaw disait dans ses Maximes pour révolutionnaires que : « liberté implique responsabilité, c’est pourquoi la plupart des hommes la craignent ». S’il dit cela sur la responsabilité au sens commun, on peut retrouver même idée s’agissant de la responsabilité contractuelle. En effet la responsabilité contractuelle est engagée dès lors qu’un dommage est causé au contractant du fait de l’inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat. Ce principe de responsabilité contractuelle a son siège dans l’article 1147 du Code Civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Cet article s’insère dans une section IV intitulée « Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation » qui traite. Les articles qui l’entourent traitent des conditions de la mise en œuvre des dommages et intérêts et la façon dont ceux-ci s’apprécient.
Ce principe de la sanction à craindre est issu de la force obligatoire du contrat. Cela signifie que dès lors que des parties se sont engagées librement et volontairement dans un contrat alors qu’elles auraient pu ne pas le faire, leur engagement est irrévocable et ainsi la convention a force obligatoire et doit être exécutée de bonne foi. Ce principe de force obligatoire du contrat se fonde donc sur la théorie de l’autonomie de la volonté et trouve son siège dans l’article 1134 du Code Civil. Le responsabilité délictuelle de distingue d’un autre ordre de responsabilité qui est celui de la responsabilité délictuelle est engagée à chaque fois que l’on cause un dommage à autrui de par une faute qui peut être « un fait quelconque » causant un dommage et obligeant son auteur à réparation selon l’article 1382