La sanction de la violation des conditions de formation des contrats : la nullité.
La sanction de la violation des conditions de formation des contrats : la nullité.
La nullité, c'est la mise à néant du contrat. Tout se passe comme si ce contrat n'avait jamais existé. C'est donc une sanction a posteriori qui nécessite, étant de l'importance de ces conséquences, une intervention de l'autorité publique dans l'accomplissement d'un acte juridique interne aux parties qui peuvent être accompagnées de dommages et intérêts si la nullité ne répare pas le préjudice subi. La constatation judiciaire de la nullité est donc toujours nécessaire. La nullité peut intervenir par voie d'action (un contractant intente un procès en annulation pour obtenir la restitution de ce qu'il a fourni) ou par voie d'exception (la demande en nullité constitue un moyen de défense dont se prévaut celui qui veut faire échec à une demande dirigée contre lui). Dans le Code civil, on distingue la nullité relative et la nullité absolue. Cette distinction se situe sur le terrain de l'exercice de l'action même perd tout intérêt quant aux effets de la nullité.
Rappel : Tous les vices du consentement à l'exception de l'erreur obstacle sont sanctionnés par une nullité relative. La capacité est sanctionnée par une nullité relative en cas d'incapacité de protection et par une nullité absolue en cas d'incapacité d'ordre public. L'absence ou l’illicéité de l'objet ou de la cause est sanctionnée par une nullité absolue. En revanche la rescision pour lésions sanctionnées par une nullité relative.
Chapitre 1 :
Distinction quant aux conditions d'exercice de la nullité relative et absolue.
Cette distinction a un intérêt quant aux personnes dont le droit d'invoquer la nullité et quant à l'extinction du droit de l'invoquer.
Section 1 :
Les personnes pouvant invoquer la nullité.
La nullité relative ne peut être invoquée que par la ou les personnes que la loi a voulu protéger. Elle répond à l'idée de protection d'un intérêt individuel, ainsi l'exercice de