Le caractère accessoire du cautionnement
La caution, qu'elle soit solidaire ou simple, a la faculté, sur le fondement de l'article 2313 du Code Civil, d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Ce principe ne s'applique toutefois pas à l'ensemble des exceptions susceptibles d'être invoquées par le débiteur principal. En effet, le second alinéa de l'article susvisé exclut les "exceptions purement personnelles" au débiteur. Cette notion étant très peu explicite, la jurisprudence a connu des revirements. Dernièrement, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation, saisie par la Chambre Commerciale, s'est, en conséquence, attachée à examiner si le dol constituait une exception "purement personnelle au débiteur" telle que visée au second de l'article 2313 du Code Civil.
Dans le cas d'espèce, une personne physique s'est portée caution solidaire, par acte sous seing privé, au profit d'une autre personne physique du paiement du solde de vente du fonds de commerce acquis par une personne morale, dont il se trouvait être le dirigeant. La débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire, la caution assignait le créancier en nullité de la vente pour dol et, de ce fait, sollicitait également la nullité de son engagement de caution sur le fondement des dispositions des articles 2289 et 2313 du Code Civil.
La Cour d'Appel d'Aix en Provence a, par arrêt du 11 mars 2003, déclaré la caution irrecevable en sa demande de nullité pour dol et l’a condamnée à payer au créancier la somme de 150.000 Francs (22.867,35 €) outre la révision prévue contractuellement et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1996. Elle a, ainsi, considéré que le vice du consentement étant une cause de nullité relative seule la débitrice principale pouvait invoquer cette exception qui lui était purement personnelle. La caution a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision aux motif d'une part qu'il était recevable à