le juge peut il controler l'équilibre contratuel
L’équilibre contractuel
(Annales ENM 2007)
L’immobilisme apparent du Code civil est trompeur. Si le titre III du livre III est resté quasiment inchangé depuis sa rédaction, des modifications profondes sont intervenues en dehors du Code. La jurisprudence a joué son rôle, et le législateur n’a pas été en reste, multipliant les textes à propos des contrats spéciaux. Cette évolution vise à tenir compte des nouvelles données économiques et sociales dans l’appréciation de l’équilibre contractuel.
En 1804, le contrat tel qu’il est envisagé par les codificateurs repose exclusivement sur la rencontre de deux volontés. Cette prépondérance accordée à la volonté des parties est certes l’une des expressions de l’idéal de liberté avancée avec force par les philosophes du siècle des lumières, mais elle est surtout envisagée comme le meilleur moyen de réaliser des opérations socialement utiles et justes. Les parties sont considérées comme les meilleurs experts de leurs intérêts : « qui dit contractuel dit juste », selon la célèbre formule d’Alfred Fouillée. Dans cette optique, les contractants placés sur un pied d’égalité, ne peuvent que négocier et s’accorder sur des éléments contractuels satisfaisants pour tous et les prestations échangées seront équilibrées. Une fois fixé, le contenu du contrat ne saurait être modifié, en dépit de l’apparition de circonstances nouvelles, au regard du principe de l’intangibilité des conventions qu’impliquent le respect de la parole donnée et la nécessaire sécurité des transactions. La mission du juge se borne alors à une police de la formation et de l’exécution du contrat.
En somme, l’équilibre contractuel fait l’objet d’une appréciation plus procédurale que substantielle. Cependant, l’avènement et l’intensification de relations sociales déséquilibrées où les contractants ne se trouvent pas dans une situation économique équivalente -entre professionnels et consommateurs d’une part mais aussi