Le monopole bancaire
Chapitre 1 : Le monopole bancaire
C’est l’exercice en dehors des règles de concurrence. La loi octroie des prérogatives or la concurrence et donne des libertés dans l’exercice de la profession bancaire. Ces libertés ne vont pas sans contraintes.
Section 1 : Les libertés accordées par le monopole bancaire
§1. Les contours du monopole
Le banquier dans l’exercice de ces libertés bénéficie d’un certain nombre de prérogatives assorties d’un certain nombre de garanties.
I. Les prérogatives des établissements de crédits
Art L 511-5 du CMF : « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est en outre interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans de terme ».
C’est donc tout d’abord une interdiction pour les autres acteurs d’exercer cette activité sans agrément. La mise en œuvre de ce monopole garanti la liquidité du marché (peu d’intervenants = tous chez les mêmes) et la solvabilité des établissements de crédits. Cela centralise la collecte et facilite le contrôle la distribution des fonds.
Ne sont visées que les opérations de collecte de fonds à vue ou à moins de 2 ans de terme. En revanche recevoir des fonds et les bloquer à plus de 2 ans ne relève pas du secteur bancaire.
Il existe également un certains nombre de dérogations :
- Explicites L 511-6 et L 511-7 CMF : qui autorisent les institutions listées à l’article L 518-1 (banque de France, etc.) + les entreprises d’assurance ou de réassurance + les entreprises d’investissement + les fonds commun de créance + toute une série d’organismes qui organisent l’épargne des salariés + les avances sur salaires + les relations interentreprises (le crédit inter-entreprise : crédit fournisseur, remise de titres ou d’espèce en garantie). = non exhaustif.
- Implicites art L 511-1 CMF : les établissements de