Le prêt de consommation – commentaire de l’arrêt du 28 mars 2000
Cyril
DSP LS6
Séance 4 : le prêt de consommation –
Commentaire de l’arrêt du 28 mars 2000
En l'espèce, un agriculteur avait acheté du matériel agricole dont le financement était en partie assuré par un prêt consenti par une société. Aux termes de ce contrat, le prêteur s'engageait à verser directement au vendeur le montant du prêt dès réception du bon de livraison envoyé par ce dernier, sous condition de certaines garanties, à savoir que l'emprunteur souscrive un contrat d'assurance-vie et que son épouse se porte caution solidaire. L'emprunteur a fait parvenir au prêteur les dossiers d'adhésion à la garantie d'assurance sur la vie et de caution de son épouse; la société vendeuse ayant adressé le bon de livraison au prêteur mais l'acheteur étant décédé entre temps, le prêteur s'est refusé à financer l'opération.
Les héritiers de l'acheteur ont assigné le vendeur et le prêteur afin de voir prononcer la résiliation de la vente et subsidiairement condamner le prêteur à exécuter son engagement envers le vendeur. Le tribunal de grande instance a condamné le prêteur à payer la somme convenue au vendeur et à payer une indemnité correspondant à la dette de remboursement du crédit. Dans un sens similaire au premier jugement, la cour d'appel a condamné le prêteur à payer la somme convenue aux ayants-droit. Le prêteur a formé un pourvoi, reprochant aux juges du second degré de n’avoir pas respecté la nature juridique du prêt prévu par l'article 1892 du Code Civil. Selon lui, faute de remise de fonds avant le décès de l'emprunteur, le contrat de prêt, en raison de son caractère réel, n’aurait pas été formé. Ainsi, il estimait que son engagement ne pouvait s'analyser qu'en une promesse de prêt. Le deuxième moyen de cassation que fait valoir le pourvoi du prêteur fait grief à la décision prise par la cour d’appel en ce qu’elle condamne le prêteur à payer des dommages et intérêt aux héritiers et déclare les dettes réciproques éteintes par