Le procedure fiscale
Section I.- Dispositions générales Article 210.- Le droit de contrôle Article 210.- Le droit de contrôle L’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes. A cette fin, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal. A défaut de présentation d’une partie des documents comptables et pièces justificatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur au cours de la vérification d’un exercice donné, le contribuable est invité dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire ces documents et pièces dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents et pièces. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de la période de contrôle. Les documents et pièces manquants ne peuvent être présentés par le contribuable pour la première fois devant la commission locale de taxation et la commission nationale de recours fiscal1.
Cf. article 8 de la loi de finances n° 38.07 pour l’année budgétaire 2008. Cf. à l’article 8-III- 15 de la même loi de finances, ces dispositions sont applicables aux opérations de contrôle dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2008.
Code Général des Impôts Le 10.03.2008
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L’administration fiscale dispose également d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander aux contribuables précités, de se faire présenter les factures, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à des