Le régime de la preuve
Actori incombit probatio. Suivant l'adage de droit romain, la charge de la preuve incombe au demandeur.
Il revient à celui qui allègue de faits d'apporter la preuve de ses affirmations. On parle alors de « charge de la preuve ».
L'article 1315 du code civil précise en ce sens: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
1 Renversement de la charge de la preuve[modifier]
Une fois une preuve apportée par une partie, celle-ci est dite « libérée » de sa charge. Si la partie adverse n'admet pas cette preuve, c'est à la partie adverse d'apporter des éléments nouveaux et contraires. On parle alors de « renversement de charge de la preuve ».
2 Modes de preuve parfaits[modifier]
Les modes de preuve dits parfaits sont ceux qui sont valables dans le système de la preuve légale et qui permettent donc la preuve des actes juridiques.
1 Les actes authentiques[modifier]
Les actes authentiques sont définis par l'article 1317 du code civil : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. »
La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a complété cet article par un second alinéa concernant les actes sur support informatique : « Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'État ».
La valeur probante de l'acte authentique est quasi-totale, en effet il fait foi des mentions qu'il contient jusqu’à inscription en faux en écriture publique. L'inscription en faux en écriture publique est une procédure visant à vérifier si l'acte montré au tribunal est un faux. Si cela aboutit, la