Le régime juridique de la preuve
Nous allons établir dans une première partie les preuves légales et en sous-partie A les preuves littérales classiques et en sous partie B les autres modes de preuves puis nous verrons dans une seconde partie II les preuves libres avec en sous partie A Les différents modes de preuve et en sous partie B Une appréciation différenciée des preuves.
Les preuves légales
Les preuves légales aussi nommées preuves parfaites comportent les preuves littérales, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Elles lient en principe le juge, mais se différencient entre elles quant à leur force probante.
1 Les preuves littérales classiques
Les preuves légales interviennent souvent pour prouver des actes juridiques. On compte trois modes de preuves parfaites : les preuves littérales, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. L’article 1316-2 détermine que « le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support ». La preuve littérale est définie comme « un acte juridique rédigé par écrit et signé, soit par les seuls intéressés (acte sous seing privé), soit par un officier public, que l’écrit soit établi ad probationem ou ad solemnitatem » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, V écrit.). Les principales preuves littérales sont les actes authentiques, les actes sous seing privé et la preuve électronique. Les actes authentiques (art. 1317 du Code civil) sont des actes publics établis par un officier public ou ministériel (huissier, notaire, officiers, greffiers, consuls) : « L’acte authentique est celui qui est reçu par des officiers publics ayant le droit