le tiers au contrat
L’article 1165 du code civil dispose que « les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties et ne nuisent ni ne profitent aux tiers ». Ce principe est longtemps apparu comme la conséquence logique du principe d’autonomie de la volonté : la volonté des parties ne peut créer d’obligations qu’entre elles, car on ne peut être créancier ou débiteur que si on l’a voulu. Selon ce principe, les effets obligataires sont limités aux parties. Le contrat ne saurait faire naître d’obligations au profit d’un tiers au contrat. Seul les parties peuvent devenir créancières ou débitrices par l’effet de ce contrat. Le fondement qui en résulte est la liberté contractuelle. Comme la volonté est autonome et peut créer à elle seule un contrat, il faut constater que la personne a émis en ce sens. Il est cependant une exception notable à évoquer, celle de la Stipulation pour autrui.
Comme dispose article 1121 du code civil : « On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». En