Les actes mixtes
La loi, au sens générique du terme, a pour but de protéger les intérêts des individus. Par conséquent, le droit commercial tend à protéger les commerçants et le droit civil souhaite préserver les intérêts des individus qui composent la société civile. Mais lorsque ces deux droits se rencontrent, un problème de compétence juridique apparaît. L’acte mixte est un acte qui présente la caractéristique d’être commercial pour l’une des parties, soit le contractant agissant dans le cadre de son activité commerciale, et civil pour l’autre partie, soit le contactant n’exerçant pas le commerce. Quel est le régime juridique applicable à l’acte mixte ? Il serait intéressant d’étudier le principe de distributivité, habituellement utilisé (I) puis l’adoption du régime unitaire pour certaines spécificités (II).
I/ Le principe de distributivité
Appelé aussi « régime dualiste », ce principe accorde à chaque partie le bénéfice du droit qui lui correspond (A). Cependant ce principe a ses limites, visibles lors de l’étude du régime de la preuve (B).
A/ L’application du régime distributif
En cas de réalisation d’un acte mixte, le droit commercial sera appliqué au commerçant et le droit civil sera appliqué à la partie non commerçante. Cette règle, qui prévaut à défaut de loi ou de jurisprudence contraire, est établie dès la formation du contrat en question : pour le conclure, il faut que la partie non commerçante ai la capacité juridique de contracter et que le commerçant ai la capacité commerciale. Ce régime tend à protéger les non commerçants, qui seraient affaiblis face à la rigueur du droit commercial : par exemple, la solidarité des codébiteurs est présumée en matière commerciale, une très ancienne coutume reconnue par la jurisprudence le 20 octobre 1920 à l’occasion d’un arrêt rendu par la chambre des requêtes, alors que cette solidarité n’est pas présumée pour le non commerçant selon l’article