Les cas de rupture de la relation de travail et les dispositifs de protection des salariés.
A) Le licenciement pour motif économique
1. « Cause réelle et sérieuse » : Il n’existe nulle part dans la loi de définition de la cause réelle et sérieuse. Cependant, pour la réalité de la cause : l’employeur doit convaincre le juge non seulement de l’exactitude du motif mais aussi de sa sincérité. Pour le caractère sérieux de la cause : il doit s’agir d’une cause suffisamment grave qui empêche la continuation normale du travail de l’entreprise.
2. Selon la loi du 18 janvier 2005, un licenciement est considéré comme économique lorsqu’il est effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents au salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou encore d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
B) Le licenciement pour motif personnel
Doc 2 : Deux salariés de l’entreprise Téléperformance France ont été licenciés pour faute grave le 5 mars 2004 après avoir été surpris en train de fumer un « joint » dans la salle de pause fumeurs de l’entreprise. La Cour d’Appel a estimé qu’il incombait à l’employeur de rappeler l’interdiction de fumer en ces lieux, et que la sanction était disproportionnée par rapport à ce fait isolé. Or la Cour de Cassation estime qu'un fait même isolé peut donner lieu à un licenciement immédiat sans avertissement préalable.
Doc 3 1. : L’insuffisance professionnelle peut être fondée soit sur des éléments quantitatifs (manque de rendement, baisse du chiffre d'affaires...), soit sur des éléments qualitatifs (manque de compétence technique, d'autorité ou de motivation). Pour être fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments circonstanciés et vérifiables. Elle est cependant laissée à l’appréciation de l’employeur.
2. Dans cette affaire, les