Les cdd d'usage
Si les apparences peuvent être trompeuses, le principe en droit du travail reste le recours au contrat à durée indéterminée, l’exception étant de fait le recours au Contrat à durée déterminée. Le recours à ce second contrat est cependant très encadré de part la précarité qu’il confère aux salariés concernés. Un type de Contrat à durée déterminée (CDD) est celui dit Contrat à durée déterminée d’usage. C’est ce contrat dont il est question dans l’arrêt étudié (cass. Soc. 12 janvier 2010) et plus particulièrement du recours successif au contrat à durée déterminée dans le domaine du sport professionnel. La possibilité de recours au contrat à durée déterminée d’usage est limitée par l’article L 1242-2 3° du code du travail qui dispose que le CDD peut être utilisé dans le cadre d’ « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs, d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Il n’y a aucun délai de carence à respecter entre deux contrat à durée déterminée d’usage, il est donc tout à fait possible de conclure plusieurs contrat à durée déterminée d’usage successifs. L’arrêt du 12 janvier 2010 vient opérer un possible bouleversement concernant la conclusion de contrat à durée déterminée successifs dans le sport professionnel, secteur initialement oublié de la liste de ceux où il est d’usage de ne pas recourir au contrats à durée indéterminée. En l’espèce, un entraineur préparateur avait été engagé auprès de la Fédération française de baseball par deux contrats à durée déterminée successifs entre 2002 et 2005 mais n’avait pas été reconduit par la suite. L’intéressé a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à