Les critères du contrat administratif
En présence d'un contrat passé par l'administration, on peut hésiter à première vu entre son caractère civil et administratif. S'il s'agit d'un contrat d'achat, régit par le code civil ou un contrat de fourniture. Il n'existe aucun critère formel qui différencie le droit privé du contrat administratif même s'il y a une même rédaction ou une même signature des parties. Pour qualifier le contrat, la première solution est de rechercher si un texte a tranché la question: la loi a-t-elle qualifiée tel type de contrat?
La loi du 28 Pluviose an VIII sur le contrat administratif, pour tous les marchés des travaux publics, les ventes d'immeubles de l'état. Un décret loi du 17.06.1938 qualifie le contrat administratif de contrat d'occupation du domaine public. La loi du 20.07.1975 énonce que le contrat administratif est une convention conclue entre certain organisme de sécurité et des syndicats de médecins.
Il existe certains textes qui qualifient le contrat de droit privé. C'est le cas du contrat passé par l'armée pour l'ordinaire des corps de troupes. La jurisprudence dégage des critères qui distinguent le contrat de droit privé de ceux de droit public.
La solution jurisprudentielle retient 3 éléments: • les parties au contrat: il n'est administratif que si l'une des parties aux contrats est une personne morale de droit public. • l'objet même du contrat: il sera autorisé si l'obligation se rattache à l'exécution même du service public. Ces deux critères sont cumulatifs • les clauses exorbitantes du droit commun: lorsqu'un contrat n'a pas pour objet l'exécution même du service public, il n'est administratif que s'il contient une clause exorbitante du droit commun.
Le premier critère doit être rempli et il y a une alternance entre le 2e ou le 3e pour que le contrat soit administratif. Ces deux derniers critères sont placés à égalité par la jurisprudence. Le juge s'attache à l'un ou l'autre. Le tribunal des