Les incapacités
On définit l'incapacité a contrario. La capacité juridique recouvre 2 aspects différents :
• d’une part, la capacité de jouissance : c'est l’aptitude à acquérir un droit, à être titulaire d'une prérogative.
• d’autre part, la capacité d’exercice : c'est l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire,
Toute personne physique ayant la personnalité juridique est en principe pleinement capable, tant sur le plan de la capacité de jouissance que sur celui de la capacité d’exercice.
Un adage vient donc dire que la capacité est la règle et l’incapacité l’exception.
Parmi les incapacités le droit civil établit une différence qui est une différence de degré entre les incapacités spéciales qui sont limitées à un type d’actes et les incapacités générales.
L’incapacité peut, elle aussi, être de jouissance ou d’exercice : incapacité de jouissance : certaines personnes n’ont pas le droit d’acquérir des droits. Cette incapacité est particulièrement énergique puisqu’elle prive radicalement la personne de l’aptitude à acquérir des droits. Dans notre système juridique, l’incapacité de jouissance ne peut jamais être générale, elle ne peut être que spéciale. L’article 8 du code civil énonce : « tout français jouira des droits civils ». Une incapacité de jouissance générale empêcherait une personne d’acquérir et d’être titulaire de quelques droits que ce soit serait équivalente à la négation de la personnalité juridique. Ces incapacités existent chaque fois que la loi édicte contre une catégorie de personne une interdiction absolue d'acquérir des droits limitativement énumérés. Elles restent rares et exceptionnelles. Ex : l'article 903 du Code Civil interdit au mineur de moins de 16 ans de disposer de ses biens à titre gratuit. L'article 904 lui interdit également de faire un testament et personne ne peut faire représentation pour établir ces actes au nom du mineur. incapacité d'exercice : l’incapable est titulaire