Les infractions contre les biens
Le législateur ne saurait négliger la protection des biens et le droit de propriété qui s’attache le plus souvent à ses mêmes biens. La valeur patrimoniale qu’ils confèrent à leur propriétaire va donc obliger à sanctionner l’atteinte qu’on pourrait leur porter. Cette répression va alors viser soit les atteintes portées au droit de propriété lui-même (A), soit les atteintes portées à l’objet de propriété (B).
A-Une protection induisant la répression des atteintes au droit de propriété en tant que valeur sociale déterminante.
Le droit de propriété est un droit fondamental dans notre société et sa protection demeure une des préoccupations du législateur. Le droit pénal loin de négliger ce droit prévoit une variété d’incriminations permettant d’envisager les différentes formes d’atteintes que l’on pourrait porter au droit de propriété.
Le code pénal consacre ainsi un titre I aux appropriations frauduleuses dans lequel figure le vol, l’extorsion, l’escroquerie et les détournements et regroupe au sein d’un titre II les autres atteintes aux biens. Cette classification n’apparaît pas nécessairement pertinente. Il faut en effet opérer quelques distinctions entre ces diverses formes d’appropriations frauduleuses qui n’ont pas pour objet la défense du même intérêt social. De même, un rapprochement peut sans doute être fait entre les infractions prévues au titre II et celles du titre I.
En effet, certaines infractions contre les biens ont pour objet la répression de l’atteinte au droit de propriété qui apparaît comme étant la seule valeur social protégée.
Ce constat étant fait, il oblige à distinguer le vol qui consiste en la soustraction frauduleuse d’une chose, des autres atteintes au droit de propriété telles que l’escroquerie ou l’abus de confiance qui consistent en un détournement et force la volonté des personnes qui en sont victimes (1). De même, la répression du recel et du blanchiment