Les obligations morales des fonctionnaires
Dans l'exercice de ses responsabilités, le fonctionnaire peut, quel que soit son grade, avoir connaissance de faits intéressant les particuliers, ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public.
Des domaines exigent le secret absolu de la part des fonctionnaires :
la défense
les informations financières
le domaine médical
Il existe cependant des dérogations :
un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit, doit en informer le procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale) ;
le juge pénal peut, dans certains cas (secret médical, défense nationale), exiger le témoignage d’un fonctionnaire sur des faits couverts par le secret.
Le manquement à l’obligation de secret peut être pénalement sanctionné.
b) L'obligation de discrétion professionnelle (article 26 de la loi du 13 juillet 1983)
Le fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. Contrairement à l'obligation de secret, tout manquement à l'obligation de discrétion n'est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l'agent est passible de sanctions disciplinaires.
c) L’obligation de réserve
Elle ne figure pas dans les textes du statut mais a été développée par la jurisprudence. Il est interdit au fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service