Loi écran
Depuis 1958 le Conseil Constitutionnel dispose de l’exclusivité de contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, l’article 61 de la constitution accorde au Conseil constitutionnel le pouvoir de vérifier la conformité d’une loi au regard de la constitution selon ces termes : « les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi (…) avant qu’elles soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ». Par conséquent, il n'appartient pas aux juges de l'ordre administratif ou judiciaire d'opérer un tel contrôle de constitutionnalité. Donc, par le biais d'un recours contre un acte administratif, le juge ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une loi même si celle-ci constitue le fondement de l'acte contesté. En conséquence, la loi fait obstacle au contrôle du juge administratif quant à l'appréciation de la validité de l'acte administratif : c’est la théorie de l’écran législatif (ou de la « loi-écran »). Ainsi, le juge administratif doit contrôler la légalité des actes administratifs sans se mêler de vérifier la constitutionnalité des lois, tâche réservée au Conseil constitutionnel. Cependant, le fait que la loi « fasse écran » entre la Constitution et un acte législatif pose problème car même si la non-conformité est évidente, certains actes législatifs (pris en application d’une loi jugée inconstitutionnelle) échappent au contrôle du juge administratif.
La question qui se pose est la suivante : dans quelle mesure la théorie de la « loi écran » conduit elle le juge administratif à s'incliner devant la volonté du législateur au détriment de l'application des règles constitutionnelles ?
Cette théorie repose sur une logique suivante, le juge administratif n’est pas le juge de la constitutionnalité des lois, mais seulement des