Lol c'est rien du tout n'allez pas dessu
Suisse) et non l’unité administrative est considérée comme partie. Si une personne morale en fondation souhaite déposer une marque, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants). Une exception existe pour les marques collectives qui ne peuvent pas être déposées par une personne physique (cf. Partie 4, ch. 9.1 p. 120).
Lorsque les indications figurant dans la demande d’enregistrement ne permettent pas de déterminer si le déposant dispose de la personnalité juridique, l’Institut lui impartit un délai pour remettre un extrait du registre du commerce ou un document jugé équivalent. Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas la pièce exigée, l’Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l’art. 16 OPM).
En cas de pluralité de déposants, ceux-ci possèdent ensemble la qualité de déposant; il s'agit en principe d'une copropriété au sens des art. 646 ss CC. Aussi longtemps qu'un mandataire n'est pas désigné, les déposants doivent agir en commun devant l'Institut. En particulier, chaque document adressé à l'Institut doit être signé par tous les copropriétaires
(art. 4 OPM) et l’Institut doit adresser toutes ses communications à chacun des déposants.
Si le déposant n’a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un mandataire établi en