Maziau
Aspects théoriques et essai de typologie[1]
“Un traité international en tant que tel n’est jamais une constitution au sens positif. Il ne peut pas non plus faire partie de la Constitution d’un État indépendant”[2].
“Quand un traité international qui n'est pas un acte fédératif
(et qui par conséquent ne modifie pas le status de chaquepartie du point de vue de l'appartenance à la fédération) détermine le status politique global d'un des Etats parties au traité, il ne peut s'agir que de formes de soumission ou de dépendance. Le traité contient donc une suppression du pouvoir constituant de l'Etat devenu indépendant ”[3].
Nicolas MAZIAU
Professeur à l’université de Nancy II
Selon Cl. Klein, “le pouvoir constituant traite tant du pouvoir d’édiction d’une norme particulière à savoir la Constitution, c’est à dire du pouvoir d’édicter la norme la plus élevée dans un système juridique, que du pouvoir de révision de cette norme”[4]. Le pouvoir constituant originaire est ainsi communément défini comme la puissance dont dispose une personne ou un organe constitué spécialement afin d’introduire une nouvelle constitution tandis que le pouvoir constituant dérivé ou institué[5] serait celui de modifier le texte constitutionnel dans les formes prescrites par celui-ci. La notion de pouvoir constituant originaire soulève le problème de l’identité du détenteur de la souveraineté, de l’autorité qui serait habilitée à élaborer la constitution. Pourtant, O. Pfersmann considère que “le pouvoir constituant originaire ne peut être, par hypothèse, un phénomène juridique. Si l’on établit une Constitution en rupture avec celle qui existe jusqu’alors, on n’exerce pas un droit, on institue un nouveau système juridique. Le résultat est ce que nous avons appelé la Première Constitution historique. (…) L’établissement d’une Constitution ne relève pas du droit, il fonde le droit. (…) Puisqu’il n’y a pas de normes juridiques, il