Négociations obligatoires dans l'entreprise
Selon les termes de l'article L. 132-27 du Code du travail, sont soumises à l'obligation annuelle de négocier « les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail ».
C'est l'existence d'un délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement qui est le fait générateur de cette obligation. En effet, lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins 50 salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation (Cass. soc., 27 mai 1997, no 96-60.239, Bull. civ. V, no 194).
L'obligation de négocier s'applique aussi lorsqu'un délégué du personnel est désigné comme délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés, en application de l'article L. 412-11 du Code du travail.
C'est normalement à l'employeur que revient l'initiative d'engager la négociation.
L'obligation d'engager la négociation est pénalement sanctionnée comme une entrave au droit syndical (C. trav., art. L. 153-2). La Cour de cassation cantonne le domaine de la sanction pénale à l'obligation d'ouvrir la négociation ; le comportement de l'employeur au cours des discussions, notamment l'absence de proposition, ne peut caractériser le délit (Cass. crim., 4 oct. 1989, no 88-86.163, Bull. crim., no 341 ; voir note J. Savatier, Dr. soc. 1990, p. 154).
Plus récemment, la chambre criminelle de la Cour semble avoir privilégié une interprétation plus large de la violation de l'article L. 132-27, alinéa 1er. Ainsi, elle considère que le refus d'inclure dans la négociation sur les salaires effectifs une catégorie professionnelle est sanctionné par l'article L. 153-2 du Code du travail (Cass. crim., 28 mars 1995, no 92-80.694, Bull. crim., no 130 ; voir aussi Cass. soc., 28 nov. 2000, no 98-19.594, Bull. civ. V, no 398, Semaine sociale Lamy, no 1010, p. 11).