Plan de chambre criminelle de 16 janvier 1986
En l'espèce, la personne poursuivie a exercé volontairement des violences à l'encontre d'un individu qu'il croyait en vie avec intention de lui donner la mort. Il a cependant été constaté que l'individu était déjà mort avant que les nouveaux coups soient portés contre lui.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 juillet 1985 a décidé de renvoyer la personne poursuivie devant la cour d'assises pour tentative d'homicide volontaire. Un pourvoi en cassation a été formé.
Le demandeur au pourvoi invoque un seul moyen de cassation divisé en différentes branches que l'on peut reprendre de la manière suivante. D'une part, il est mis en évidence la contradiction entre les faits énoncés par l'arrêt attaqué dans ses motifs et ceux mentionnés dans le dispositif. D'autre part, il est souligné qu'il ne peut être retenu à son encontre la commission d'une tentative d'homicide volontaire suite aux coups portés volontairement sur l'individu, celui-ci étant déjà décédé au moment de son acte.
La chambre criminelle a du s'interroger sur le fait de savoir si une tentative d'atteinte volontaire à la vie d'autrui peut être caractérisée dans l'hypothèse où la victime était déjà décédée lors de l'accomplissement de l'acte homicide ? Autrement dit, la cour de cassation a du trancher la question du meurtre perpétré à l'encontre d'un cadavre.
Elle a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation mais au seul motif qu'elle n'a pas été mise à même d'exercer de manière satisfaisante son contrôle de la décision attaquée. Elle retient la contradiction entre les motifs et le dispositif : l'auteur des violences aurait tenté de tuer la victime par des coups de bouteilles et par un étranglement selon les motifs alors que le dispositif précise qu'il aurait procédé à une