Procedure
L’action est un droit subjectif processuel – qu’il s’agisse des conditions d’existence de l’action ou des événements pouvant l’affecter.
SECTION I: CONDITIONS D’EXISTENCE DE L’ACTION
D’après l’article 31 du code de procédure civil les seules conditions d’existence de l’action en justice sont l’intérêt et la qualité pour agir.
I – L’INTERET POUR AGIR
Il s’agit de l’avantage que l’action que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elles dispose d’un intérêt à agir c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant sa condition juridique. L’avantage peut être pécuniaire ou simplement moral.
Pour être valide cet intérêt doit présenter certains caractères :
A – EXISTENCE DE L’INTERET POUR AGIR
L’intérêt doit exister ou jour de l’exercice de l’action, d’autre part la chose demandée ne doit pas avoir été prescrite. L’intérêt doit être certain et non éventuel. 1 – Irrecevabilité des actions préventives Actions provocatoires et interrogatoires
On entend par notion d’action préventive les actions provocatoires et interrogatoires. L’objet de ces deux actions est d’obtenir du juge qu’il se prononce immédiatement sur l’existence, la validité ou le contenu d’une prérogativité juridique malgré le fait qu’au jour de la demande en justice le demandeur ne justifie pas que l’exercice de l’action est de nature à lui procurer un avantage d’ores et déjà avéré.
Plus précisément l’action contradictoire serait l’action qui à pour objet de contraindre une personne qui dispose d’une faculté d’option soit de déclarer si elle entend ou non user d’un droit, soit d’opter entre plusieurs partis qui s’offre à elle dans l’exercice de son droit.
En fait pour ces deux actions il s’agit toujours de contraindre autrui à faire valoir immédiatement un droit dont il se prétend (action provocatoire) ou dont il est titulaire (action contradictoire). Actions conservatoires