Retrait et abrogation
L’abrogation et le retrait sont deux procédures entraînant la disparition des actes administratifs unilatéraux (AAU) concernés, en dehors du cas où l’acte est affecté d’un terme (date) à l’échéance duquel il disparaît ou de celui où l’acte fait l’objet d’une annulation devant le juge. L’abrogation et le retrait des AAU est un débat essentiel car il pose une question majeure au droit administratif : faut-il privilégier la légalité ou la sécurité juridique ? Autrement dit, peut-on avoir recours au retrait – c’est-à-dire à l’annulation d’un acte administratif en faisant disparaître tous ses effets, y compris passés – ou l’abrogation – annulation d’un acte administratif pour l’avenir seulement – sans difficulté ou faut-il les réserver à des hypothèses exceptionnelles ? Dans les deux cas, on distingue l’abrogation ou le retrait d’actes réguliers ou irréguliers et d’actes créateurs de droits ou non.
1. L’abrogation des actes administratifs unilatéraux
L’abrogation consiste en une sortie en vigueur de l’acte mettant fin à son existence à l’avenir, mais sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application. Elle met donc fin simplement à l’application de l’acte.
L’abrogation se présente sous deux formes : elle peut être expresse et se manifeste dans ce cas par un acte contraire ou tacite (ex : un permis de construire est caduc si la construction n’est pas entreprise dans un délai de deux ans).
Les autorités administratives ne sont pas totalement libres d’abroger leurs actes. Pour les actes non créateurs de droits, l’administration est libre de les abroger à tout moment, sans aucune condition de légalité et pour simple opportunité. En effet, cette décision ne porte pas atteinte aux administrés. En revanche, pour les actes créateurs de droits (c’est-à-dire réglementaires), seule leur illégalité peut justifier une abrogation.
Par ailleurs, l’administration peut