Régimes matrimoniaux
Introduction : Tout le problème vient du passage de un à deux car le droit est à l’aise avec un célibataire et ce dans une dimension spatio-temporelle : * Dimension spatiale : le patrimoine du célibataire absorbe tous ses droits et dettes ; * Dimension temporelle : l’homme a un seul patrimoine. Conséquences : il n’y a aucune difficulté pour déterminer les biens composant l’actif et le passif. Chez le célibataire, tout l’actif répond du passif (art 1284).
1° temps : Tout se complique en couple car cela engendre une fusion des biens (au moins mobilier) ou en tout cas une coexistence. On se heurte à une difficulté de preuve de la propriété de chacun. Cette union de personnes (constat de fait) on souhaite la transposer sur le terrain des biens (constat de droit). On veut juridiquement que ça se traduise par une communauté d’intérêts.
2° temps : comment le droit appréhende-t-il la vie en couple ? Révolution récente, avant il y avait une vision unique : célibat ou mariage. Le concubinage était une situation de fait sans conséquences juridiques. Cela a évolué, l’Etat a voulu manifester sa neutralité (ex : L99 sur le PACS) : Le concubinage a été reconnu juridiquement en le définissant à l’art 515-8 mais il n’y a pas de statut patrimonial (que des éléments disparates). La jurisprudence doit œuvrer pour l’élaborer. La Cour de cassation refuse l’application aux concubins du statut patrimonial des époux (ex : pas de solidarité de la dette ménagère). Des juges ont parfois en appliquant des règles de droit commun aux concubins fait une application particulière en adaptant la norme et créant ainsi un embryon de statut (ex : SCF). Le PACS (art 515-1) : le régime patrimonial du PACS est défaillant au début mais la loi du 23 juin 2006 a réformé cela en prenant pour modèle les régimes matrimoniaux : * Art 515-4 : obligation des partenaires de contribuer à l’entretien du ménage ; * Art 515-5 : les partenaires ont un statut