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Epreuve E 32
PREMIÈRE PARTE DR01T GÉNÉRAL ET BANCAIRE 45 points Dossier 1 - Analyse d'arrêt (15 points)
L'article L 132-4 du Code monétaire et financier dispose que « la responsabilité du titulaire d'une carte n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte », a un caractère impératif, et la banque n'a, en conséquence, pas à se préoccuper de la bonne ou mauvaise foi du porteur de carte qui demande l'annulation d'une écriture. Présentation de l'arrêt (1 point)
Arrêt de cassation rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 12 novembre 2008, sur pourvoi formé par les époux X (le client, requérant au pourvoi) dans le litige qui les oppose à la société « BNP PARIBAS GUADELOUPE » (banque) Les faits : (2 points)
Un couple est titulaire d'un compte joint auquel est attachée une carte bancaire de paiement. Suite à la contrefaçon de sa carte bancaire, ce couple fait opposition, le 19 décembre 2001, sur les retraits indûment opérés de mai à décembre 2001, et demande le remboursement des sommes correspondant à sa banque. La banque refuse de faire droit à la demande de son client. La procédure : Premier degré : TC ou Tl, TGI (selon le montant) Demandeurs : M et Mme X ; Défendeur : La banque Second degré : cour d'appel de Basse-Terre, arrêt du 26 mars 2007 Appelant : les époux x Intimé : BNP Paribas Guadeloupe (la banque), Solution : l'appelant débouté, se pourvoit en cassation. Arrêt de cassation rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 novembre 2008. Les prétentions et arguments des parties : (3 points) Demandeur au pourvoi : Les époux demandent le remboursement des retraits frauduleux en se prévalant d'une contrefaçon de leur carte bancaire. Défendeur : la banque considère que l'opposition tardive constitue une négligence fautive de nature à la relever de l'obligation de remboursement. Les époux X sont donc les