Seances 2 Et 3
Le droit commercial est traditionnellement considéré en France comme un droit spécial par rapport au droit civil qui constitue le droit commun. Il importe donc de déterminer le domaine propre du droit commercial. Aujourd’hui, le droit commercial est devenu le droit économique car son champ d’application a été étendu à des activités économiques non-commerçantes.
Une approche subjective traditionnelle tenant aux personnes se conjugue avec une approche objective plus réaliste, régissant les actes, les biens et les institutions.
3.1.- L'application aux personnes
3.1.1. – L’application nécessaire au commerçant
Le commerçant est la personne physique ou morale qui fait des actes de commerce à titre de profession habituelle (C. com., art. L. 121-1)
Pour être commerçant, il faut être une personne physique ou morale qui réalise des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, selon l'article L. 121-1 du code de commerce. Ces deux critères légaux sont cumulatifs.
Les actes de commerce (notion et classification) : C. com., art. L. 110-1 à L.110-3
- Notion :
Les actes de commerce sont énumérés par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce. L’énumération apparait d’emblée comme hétéroclite et descriptive. Le législateur n'a pas jugé bon d'en donner une définition générale ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux articles.
Classiquement, on distinguera ici les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par nature et les actes de commerce isolés :
- Actes de commerce par la forme, comme leur nom l'indique, ces actes ont une nature commerciale à raison de leur forme, quels que soient leur objet et la personne qui les accomplit.
L'article L. 110-1 du code de commerce envisage deux actes de commerce par leur forme : la lettre de change (quand on signe sur un chèque, ce n’est pas un acte de commerce, mais quand on signe une lettre de change (kembyela), c’est un acte de