Strat acte non decisoire
Les actes administratifs unilatéraux peuvent être définis comme des décisions exécutoires, créatrices de droits et d’obligations à l’égard des administrés. Le caractère unilatéral de ces actes implique une situation d’inégalité entre l’administration et les administrés, puisque l’administration édicte ces actes sans le consentement de ses administrés. Un certain malaise peut naître de cette manifestation de la puissance publique, d’autant plus que les actes administratifs unilatéraux apparaissent comme le procédé normal de l’action administrative. Par conséquent, il semble légitime que la jurisprudence et le législateur mettent en place des moyens pour contrôler l’action administrative par le biais d’un contrôle de ces actes. Une certaine évolution due à la jurisprudence et au législateur au niveau de ce contrôle peut être observée. D’une part, en ce qui concerne les actes administratifs unilatéraux émanant des collectivités territoriales, il est possible de remarquer qu’un certain allègement du contrôle s’est opéré. En effet, les collectivités locales sont contrôlées par le représentant de l’Etat au niveau départemental, le préfet. Ce dernier, depuis les lois du 2 mars et du 22 juillet 1982, a vu ses pouvoirs de contrôle s’alléger, mais conserve pour autant des prérogatives propres afin de contrôler l’action administrative, notamment par le biais de la procédure de déféré préfectoral. Il apparaît par ailleurs qu’une transformation du contrôle du préfet s’est opérée à la suite de ces lois de 1982. Ainsi, avant 1982, le contrôle de tutelle du préfet avait lieu a priori. Après 1982, celui-ci a eu lieu a posteriori, si bien que le préfet n’a plus exercé qu’un contrôle indirect sur les collectivités locales et leurs actes, par le biais du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes. Malgré cette évolution dans le sens d’un allègement du contrôle des actes unilatéraux, la jurisprudence a elle